Extrait de l'arrêté du 23 novembre 1988

Art. 1 - L'habilitation à diriger des recherches sanctionne la reconnaissance du haut niveau scientifique du candidat, du caractère original de sa démarche dans un domaine de la science, de son aptitude à maîtriser une stratégie de recherche dans un domaine scientifique ou technologique suffisamment large et de sa capacité à encadrer de jeunes chercheurs.

Elle permet notamment d'être candidat à l'accès au corps des professeurs des universités.

Art. 2. - Ce diplôme est délivré, d'une part, par les universités et d'autre part, par les établissements d'enseignement supérieur public figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Art. 3. - Les candidats doivent être titulaires:

- d'un diplôme de doctorat ou - d'un diplôme de docteur permettant l'exercice de la médecine, de l'odontologie, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire et d'un diplôme d'études approfondies, ou justifier d'un diplôme, de travaux ou d'une expérience d'un niveau équivalent au doctorat.

Cette dernière disposition est notamment applicable aux titulaires d'un doctorat de troisième cycle ou d'un diplôme de docteur ingénieur complété par d'autres travaux ou une activité d'enseignement et de recherche à temps plein d'une durée minimale de cinq ans.

Les demandes d'inscription ne peuvent être déposées au cours d'une même année universitaire qu'auprès d'un seul établissement. Les candidats ayant déjà été inscrits en vue de ce diplôme dans un autre établissement sont tenus de le signaler.

Les demandes d'inscription sont examinées par le président ou le directeur de l'établissement, qui statue sur proposition du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux personnalités habilitées à diriger des recherches et après avis du directeur de recherche si le candidat en a un.

Dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion et par dérogation aux dispositions prévues à l'alinéa 1er, ci-dessus, l'autorisation d'inscription peut être accordée à titre exceptionnel par le président ou le directeur de l'établissement, sur proposition du directeur de thèse ou de travaux, aux candidats inscrits à la préparation du doctorat.

Art. 4. - Le dossier de candidature comprend soit un ou plusieurs ouvrages publiés ou dactylographiés, soit un dossier de travaux, accompagnés d'une synthèse de l'activité scientifique du candidat permettant de faire apparaître son expérience dans l'animation d'une recherche

Art. 5 - L'autorisation de se présenter devant le jury est accordée par le président ou le directeur de l'établissement suivant la procédure ci-après.

Le président ou le directeur de l'établissement confie le soin d'examiner les travaux du candidat à au moins trois rapporteurs choisis en raison de leur compétence, dont deux au moins doivent être habilités à diriger des recherches.

Deux de ces rapporteurs doivent ne pas appartenir au corps enseignant de l'établissement dans lequel le candidat a déposé sa demande.

Les personnalités consultées font connaître leur avis par des rapports écrits et motivés, sur la base desquels peut être autorisée la présentation orale des travaux du candidat devant le jury. Ces rapports sont communiqués au candidat et peuvent être consultés par toute personne habilitée à diriger des recherches.

Avant cette présentation, un résumé des ouvrages ou des travaux est diffusé à l'intérieur de l'établissement.

L'avis de présentation du travaux est affiché dans l'enceinte de l'établissement.

Le président ou le directeur de l'établissement prend les mesures appropriées pour assurer hors de l'établissement la diffusion de l'information relative à la présentation des travaux, notamment auprès des autres universités et établissements délivrant l'habilitation à diriger du recherches et auprès du Conseil national des universités.

Art. 6. - Le jury est nommé par le président ou le directeur de l'établissement.

"Il est composé d'au moins cinq membres choisis parmi les personnels enseignants habilités à diriger des recherches des établissements d'enseignement supérieur public, les directeurs et maîtres de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique et, pour au moins de la moitié, de personnalités françaises ou étrangères extérieures à l'établissement et reconnues en raison de leur compétence scientifique." (arrêté du 13 février 1992)

La moitié du jury, au moins, doit être composée de professeurs ou assimilés au sens de l'article 1er de l'arrêté du 19 février 1987 sus visé.

Le jury désigne en son sein un président et deux rapporteurs: ces derniers doivent être extérieurs à l'établissement.

Art. 7. - La présentation du travaux est publique. Toutefois si l'objet des travaux l'exige, le président ou le directeur de l' établissement peut prendre toute disposition utile pour en protéger le caractère confidentiel.

Le candidat fait devant le jury un exposé sur l'ensemble de ses travaux et, éventuellement, pour une partie d'entre eux une démonstration. Cet exposé donne lieu à une discussion avec le jury.

Le jury procède à un examen de la valeur du candidat, évalue sa capacité à concevoir, diriger, animer et coordonner des activités de recherche et de valorisation et statue sur la délivrance de l'habilitation.

Le président du jury, après avoir recueilli l'avis des membres du jury, établit un rapport. Ce rapport est contresigné par l'ensemble des membres du jury et communiqué au candidat. Il peut être consulté par toute personne habilitée à diriger des recherches.

Les candidats ayant été inscrits en vue de l'habilitation à diriger des recherches avant d'être titulaires du doctorat, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus peuvent, dés l'obtention du titre de docteur, se voir décerner l'habilitation à diriger des recherches.

Art. 8. - Les universités et les établissements prévus à l'article 2 ci-dessus sont tenus de communiquer chaque année au ministre chargé de l'enseignement supérieur la liste des nouveaux habilités dans chaque discipline.

Art. 9 - Les professeurs des universités et assimilés au sens de l'article 1 - de l'arrêté du 19 février 1987 sus visé ainsi que les docteurs d'État, ou docteurs d'État en biologie humaine, les docteurs d'État en sciences pharmaceutiques et les docteurs d'État en odontologie sont habilités à diriger des recherches.

Circulaire 89-004 du 5 janvier 1989 (RLR 430-5)

Application de l'arrêté du 23 novembre 1988 (JO 28 nov 1988) relatif à l'habilitation à diriger des recherches.

L'habilitation à diriger des recherches, créée en application de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, vient de faire l'objet d'une nouvelle réglementation en date du 23 novembre 1988.

La mise en oeuvre d'un nouveau dispositif comporte deux justifications essentielles. La première est de confirmer les objectifs et les caractères fondamentaux d'un diplôme s'inscrivant dans un système cohérent d'organisation des études supérieures. La seconde est de tenir compte des difficultés qui ont pu poser sur l'application de ce nouveau régime institué en 1984, en raison d'un ensemble de traditions et de spécificités propres à certaines discipline.

L'arrêté du 23 novembre 1988 relatif à l'habilitation à diriger des recherches abroge par simplification tous les arrêtés précédents. La présente circulaire a pour objet d'expliciter les dispositions nouvelles par rapport aux réglementations antérieurs.

I Caractères fondamentaux du diplôme

L'habilitation à diriger des recherches n'a pas pour objet de sanctionner l'achèvement d'un cursus universitaire. C'est un diplôme national par la délivrance duquel les universités reconnaissent un niveau scientifique élevé caractérisé par :

une démarche originale dans un domaine scientifique : la maîtrise d'une stratégie autonome de recherche scientifique : la capacité à l'encadrement de jeunes chercheurs.

Il se peut que des candidats souhaitent organiser la présentation de l'habilitation à diriger des recherches avec l'appui d'un directeur de recherches. Cette possibilité leur est reconnue et, dans ce cas, les demandes d'inscription comportent, en plus de la procédure de droit commun, l'avis du directeur de recherches.

L'habilitation à diriger des recherches est un diplôme dont la finalité essentielle, sinon exclusive, est de permettre l'accès au corps des professeurs d'universités.

Conformément aux dispositions du décret portant statut du corps des professeurs d'universités et du corps des maître de conférences.

Bien entendu. Il n'est pas exclu que la reconnaissance d'un niveau scientifique élevé intéresse également des entreprises. Mais l'habilitation à diriger des recherches de par sa conception, n'est pas et ne doit en aucun cas être considérée comme un second doctorat, de niveau supérieur, comme l'était auparavant le doctorat d'Etat par rapport au doctorat de troisième cycle.

II Etablissements pouvant délivrer l'habilitation à diriger des recherches

L'habilitation à diriger des recherches peut être délivrée de plein droit et sans autorisation préalable par les universités.

Certains autres établissements d'enseignement supérieur public pourront être autorisés ultérieurement, par voie d'arrêté, à délivrer l'habilitation à diriger des recherches, en raison de la spécificité des formations qu'ils dispensent et de la capacité de potentiel d'enseignement et de recherche dont ils disposent.

III Inscriptions en vue de l'habilitation à diriger des recherches

Le diplôme requis pour se présenter à l'habilitation à diriger des recherches est le doctorat ou un diplôme, des travaux ou une expérience de niveau équivalent.

La prise en compte de diplômes autres que le doctorat est d'abords destiné à admettre d'autres diplômes, de même niveau, acquis à l'étranger

L'acceptation d'un diplôme de niveau intérieur à celui du doctorat ou comportant des caractéristiques différentes (ne sanctionnant pas une formation exclusivement orienté vers la recherche par exemple) doit impérativement s'accompagner d'une expérience spécifique permettant de considérer qu'au total le candidat justifie d'un niveau analogue au doctorat.

L'arrêté du 23 novembre 1988 comporte des dispositions particulières pour tenir compte des spécificités propres aux disciplines dans lesquelles le recrutement des professeurs intervient à la suite d'un concours national sur épreuves.

Il est prévu, dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion la possibilité d'inscrire en vue de l'habilitation à diriger des recherches des étudiants en cours de préparation du doctorat mais n'ayant pas obtenu leur diplôme. Cette formalité s'effectue en même temps que la demande d'autorisation de se présenter devant le jury de doctorat, sur proposition du directeur de thèse ou de travaux.

Cette mesure exceptionnelle s'applique uniquement aux candidats justifiant de travaux de haute valeur, d'un niveau nettement supérieur à celui requis pour l'obtention d'un doctorat.

Il incombe, en premier lieu, aux directeurs de thèse ou de travaux d'apprécier sous leur responsabilité personnelle si le dossier du candidat est digne de pouvoir être présenté devant un jury d'habilitation à diriger des recherches et il leur appartient de faire usage de cette possibilité avec la plus grande rigueur.

IV Organisation des jurys

L'arrêté du 23 novembre 1988 comporte des dispositions nouvelles concernant la diffusion des informations relatives à la présentation des travaux. La plus large publicité sur les projets de délivrance des habilitations est, en effet, de nature à responsabiliser toutes les universités délivrant ce diplôme et à en garantir le meilleur niveau de qualité.

Lorsque la nature des travaux en nécessite la confidentialité, des dispositions analogues à celles prévues pour la présentation des travaux en vue du doctorat doivent être appliquées par les présidents et directeurs d'établissement.

Dans l'hypothèse où, conformément aux dispositions prévues à l'article 3 de l'arrêté du 23 novembre 1988, des étudiants ont été inscrits en vue de l'habilitation à diriger des recherches sans être titulaires du doctorat, des mesures spécifiques peuvent être prises pour délivrer simultanément le doctorat et l'habilitation.

Plusieurs modalités différentes d'organisation des jurys sont envisageables (organisation de deux jurys distincts, l'un pour le doctorat, l'autre pour l'habilitation, siégeant séparément et successivement ; organisation d'un jury constitué dans un premier temps en formation restreinte et conforme à l'arrêté relatif aux études doctorales et dans un second temps en formation élargie pour délivrer l'habilitation à diriger des recherches : organisation d'un jury constitué dans une composition permettant de délivrer indifféremment le doctorat ou l'habilitation à diriger des recherches).

En toutes hypothèses, la ou les jurys doivent impérativement procéder à deux délibérations successives, la première portant sur le doctorat, la seconde sur l'habilitation à diriger des recherches.

En effet, outre l'obligation juridique qui impose cette procédure, il est extrêmement important que les jurys tiennent compte de la différence de nature et de niveau des deux diplômes.

C'est pourquoi ne pourront donner lieu à la délivrance d'une habilitation immédiatement après celle du doctorat que des thèse de qualité exceptionnelle ou des thèses de niveau doctoral complétées par d'excellents travaux de recherche.

V Centralisation des informations sur les délivrances d'habilitations

Au 1er octobre de chaque année, chaque établissement adressera à l'administration centrale la liste des nouveaux habilités, par discipline.

Il importe en effet que la délivrance des habilitations à diriger des recherches, qui n'est assortie d'aucun contrôle a priori ou a posteriori, fonctionne dans la plus parfaite transparence.